
Comprendre l’allègement temporaire de la TPS/TVH au Canada sur certains biens en 2024
Le gouvernement fédéral a proposé une suppression temporaire de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) sur certains biens admissibles, applicable à la caisse du 14 décembre 2024 au 15 février 2025.
Confusion autour de la définition de « vêtements pour enfants »
Un aspect susceptible de confusion est la définition précise de l’expression « vêtements pour enfants ». Un point de référence possible se trouve dans le Règlement de l’Ontario R.R.O. 1990, Règl. 1013, art. 1(1), définissant les « vêtements pour enfants » comme suit :
- Robes, complets, manteaux, chemisiers, chandails, maillots de corps, pyjamas, combinaisons, habits de neige, salopettes et autres vêtements pour enfants destinés au haut du corps ou au corps entier jusqu’à la taille 16 « Canada Standard Size » pour filles ou la taille 20 « Canada Standard Size » pour garçons, ou chandails destinés aux filles ou garçons identifiés comme petits, moyens ou grands.
- Pantalons, slacks, jeans, slims, caleçons, slips, shorts d’extérieur et autres vêtements pour enfants portés à partir de la taille ou en dessous, jusqu’à la taille 16 « Canada Standard Size » pour filles ou la taille 20 « Canada Standard Size » pour garçons.
- Chemises habillées et sportives destinées aux garçons jusqu’à la taille 37 au cou inclusivement.
- Bonneterie, chaussettes extensibles, chapeaux et gants destinés aux enfants.
Cette définition laisse certains parents insatisfaits, car ces tailles ne correspondent pas nécessairement aux tailles réelles de nombreux enfants. De plus, une ambiguïté existe quant aux vêtements utilisés « exclusivement dans le cadre d’activités sportives ou récréatives », ce qui soulève des interrogations sur l’interprétation de la notion d’« usage exclusif ».
Interprétation de l’« usage exclusif » selon la jurisprudence
Pour comprendre ce que signifie « usage exclusif », il est utile d’examiner les définitions juridiques et les précédents jurisprudentiels.
Dans l’Encyclopedic Dictionary of Canadian Law, Kevin P. McGuinness définit le terme « exclusif » comme « excluant ou n’admettant pas d’autres choses; à l’exclusion de toute autre chose ». La notion d’« exclusif » provient également de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, ch. E-15, art. 123 :
- À l’égard de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien ou d’un service par une personne autre qu’une institution financière, la totalité ou presque (90 % ou plus) de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien ou du service.
- À l’égard de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien ou d’un service par une institution financière, la totalité de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien ou du service.
Les deux éléments de l’« usage »
L’affaire Sevy c. Canada, 2004 CCI 634 (para 20), approfondit le concept d’« usage » :
20 « Usage » est défini dans le Canadian Oxford Dictionary comme suit : « employer quelque chose dans un but particulier ». Cela comporte deux éléments : l’utilisation effective d’une chose et l’existence d’un but précis. […] Même si cet usage semble minime, en l’absence d’un autre usage, même une utilisation minime constitue un emploi réel.
21 J’aborde le second élément de l’« usage » : le but. Quel était le but de la propriété de Penticton ? Le défendeur affirme que le but était d’exploiter une parcelle d’engraissement. Il existait une manière plus large de définir le but, comme l’a souligné M. Sevy : celui de rendre le ranch financièrement viable. Si telle était l’intention du bien, l’échec à atteindre la viabilité financière ne supprime pas cette intention.
Application aux vêtements pour enfants
Selon l’interprétation tirée de l’affaire Sevy, si un vêtement est porté par un enfant pour un but précis, son usage est manifeste. Toutefois, l’interprétation de l’« exclusivité » exige d’évaluer dans quelle mesure les objectifs primaires et secondaires contribuent à l’usage du vêtement. Cela pourrait dépendre du pourcentage déterminé par le décideur lors du jugement. Par exemple, des leggings pour enfants pourraient être portés tant au quotidien que pour des activités sportives. Déterminer si un tel vêtement est exclu en raison d’un « usage exclusif » sportif pourrait devenir un sujet de litige.
Secteur de l’hôtellerie et de la restauration
Une question importante est la manière dont les bars et restaurants traiteront ces modifications fiscales, notamment pour les boissons mixtes. Prenons comme exemple le classique « rhum et coke » : traditionnellement, une boisson pré-mélangée est taxée à 13 %. Cependant, les bars pourraient envisager de vendre le rhum et le coke séparément, permettant aux clients de mélanger eux-mêmes les boissons.
Autres ambiguïtés et considérations
D’autres ambiguïtés méritent une attention particulière. Par exemple, le flou entourant la question de savoir quels jouets seront admissibles selon la nouvelle politique. Il est actuellement incertain comment les fournisseurs pourraient adapter l’étiquetage de leurs produits pour répondre aux nouveaux critères d’admissibilité.